Coronavirus, l’obligation de sécurité des employeurs

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Compte tenu du développement du coronavirus, l’employeur doit prendre un certain nombre de mesures en concertation avec les représentants du personnel.

Tout employeur a une obligation de résultat en matière de sécurité.
S’il est défaillant, il engage sa responsabilité. .

Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12 h, pour quinze jours minimum. Cet article n’est donc plus d’actualité.

Un document questions / réponses du Ministère des solidarités et de la santé, en date du 28 février 2020 et mis à jour le 9 mars, détaille les recommandations adressées aux employeurs et salariés.

Plusieurs situations doivent être envisagées. Les recommandations sont susceptibles d’évoluer régulièrement.

Les zones à risque

L’employeur doit demander au salarié de le prévenir, si lui ou l’un de ses proches revient d’une zone à risque en France ou à l’étranger.

Il convient de suivre les recommandations sanitaires pendant les 14 jours suivant le retour (détaillées dans le document questions / réponses du Gouvernement).

L’employeur peut alors préconiser du télétravail ou aménager le poste de travail. Le salarié peut aussi être en arrêt de travail, en prenant contact avec l’agence régionale de santé (www.ars.sante.fr)

Depuis le 2 février 2020, les personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail de 20 jours maximum sans délai de carence et sans durée minimale de cotisations.

Les médecins traitants ne sont pas à ce jour habillités à délivrer des arrêts de travail pour les cas non diagnostiqués.

Notre article complet ici

Si un déplacement d’un salarié dans une zone à risque est prévu, il est conseillé de l’annuler ou de le reporter.

Mesures sanitaires dans l’entreprise

Au titre de son obligation de sécurité, l’employeur doit organiser des mesures de prévention.

Si un cas de coronavirus a été détecté ou est suspecté dans l’entreprise, l’employeur doit appeler le 15. Il faut procéder au nettoyage des locaux par un prestataire spécialisé.

Le salarié doit impérativement être confiné à domicile ou hospitalisé si son état de santé le nécessite.

L’employeur peut solliciter le médecin du travail pour mettre en oeuvre les recommandations prévues par le document questions / réponses du Ministère.

Il peut aussi distribuer aux salariés des masques et des flacons de solution hydro-alcoolique et demander à ce que les salariés se saluent sans contact.

Adaptation des conditions de travail

Le télétravail peut être mis en œuvre lorsque l’aménagement du poste de travail est rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et pour garantir la protection des salariés.

L’article L. 1222-11 du Code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié.

La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier.

Dans les départements où plusieurs cas de coronavirus ont été détectés (actuellement Oise, Morbihan, Haut-Rhin,Corse…), l’employeur doit mettre en place du télétravail lorsque cette organisation est possible.

Les réunions qui ne sont pas strictement indispensables doivent être annulées ou reportées.

Si l’employeur demande au salarié de ne pas se présenter sur son lieu de travail et qu’aucun arrêt de travail n’a été délivré, la rémunération devra être maintenue par l’employeur.

L’employeur doit être vigilant face à l’épidémie de coronavirus. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question relative aux mesures à adopter.

Une plateforme téléphonique d’information est également mise en place au 0800 130 000 (appel gratuit) par les services publics.


MAJ le 11 mars 2020

Rédaction : Isabelle Clerc
Juriste en droit social chez Ormeo

Image par Tumisu de Pixabay